Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Article R2312-33 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité social et économique des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce.
[…] Premièrement, le comité peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale si un cas «d'urgence» le justifie. […] Visée aux articles R.2312-32 et R.2312-33 du Code du travail, la procédure diffère selon la forme de la société. Globalement toutefois, la demande doit être accompagnée du texte du projet de résolution et être transmise au siège social de la société. Cette dernière doit confirmer l'avoir reçue dans les cinq jours suivant la réception de la demande. En toute hypothèse, le projet de résolution doit être conforme aux dispositions prévues par le droit des sociétés. […]
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