Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Paragraphe 1 : Nature des activités
Article R2312-35 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.
Commentaires • 16
Mme Nadège Havet interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques au sujet des avantages sociaux collectifs et individuels proposés aux agents de la fonction publique territoriale dans le cadre de l'article L. 733-1 du code général de la fonction publique (CGFP). […] Plus précisément, […] au regard de la réglementation, en application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, cette prestation ne peut pas être proposée par des organismes à but non lucratif ou des associations missionnés par un employeur public au titre de l'article L. 733-1 dans les mêmes termes que les prestations listées à l'article R. 2312-35 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — l'article R.2312-35 du code du travail, qui dispose que : "Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
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[…] Le CSE de la société Enertherm, désormais dénommée Idex La Défense, venant aux droits du CE organisé en délégation unique du personnel avait, quant à lui, soutenu, au visa des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail, que la prise en charge des honoraires du cabinet AP entrait dans le cadre des activités sociales dont l'ancien CE était en droit d'assurer le financement, conclu au débouté de ces demandes. Il avait sollicité la condamnation du président du CSE aux dépens et au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 novembre 2023, n° 23/04587
[…] L'article R. 2312-35 2° du code du travail que « les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leurs familles comprennent les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances. »
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