Article R2312-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires24


www.gn-avocats.eu · 29 avril 2024

[…] articles […] L. 2312-78 et R. 2312-35 du Code du travail , la Cour de cassation considère que s'il appartient au CSE de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles n'est pas subordonnée à une condition d'ancienneté.Elle censure donc l'arrêt d'appel qui rejette les […] demandes d'un syndicat sollicitant l'annulation d'un article du règlement d'un CSE pour cause d'illicéité, parce qu'il exigeait un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d'accéder au bénéfice des activités sociales et culturelles.

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Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 22 avril 2024
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 24 juin 2021, n° 20/12981
Infirmation

[…] — l'article R.2312-35 du code du travail, qui dispose que : "Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 septembre 2023, n° 21/03647
Infirmation

[…] Le CSE de la société Enertherm, désormais dénommée Idex La Défense, venant aux droits du CE organisé en délégation unique du personnel avait, quant à lui, soutenu, au visa des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail, que la prise en charge des honoraires du cabinet AP entrait dans le cadre des activités sociales dont l'ancien CE était en droit d'assurer le financement, conclu au débouté de ces demandes. Il avait sollicité la condamnation du président du CSE aux dépens et au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 novembre 2023, n° 23/04587
Confirmation

[…] L'article R. 2312-35 2° du code du travail que « les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leurs familles comprennent les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances. »

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