Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Paragraphe 2 : Modalités de gestion / Sous-Paragraphe 1 : Gestion par le comité social et économique
Article R2312-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée :
1° Soit par le comité social et économique ;
2° Soit par une commission spéciale du comité ;
3° Soit par des personnes désignées par le comité ;
4° Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.
Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité.
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[…] — l'article R.2312-36 du code du travail, qui dispose que : "Le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
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[…] Le 10 septembre 2020, les CSE des établissements SCE et OFS de l'UES Orange ont transmis des conclusions d'intervention volontaire demandant, par des écritures établies conjointement dans l'intérêt des anciens comités d'établissement, de : Vu les articles 126 et 130 du code de procédure civile, Vu les articles L. 2312-78, L. 2312-81, L. 2312-82, L. 2312-83, et R. 2312-36 du code du travail, Vu les dispositions de l'article 9-VI de l'ordonnance du 22 septembre 2017, Vu les articles 1130, 1140 à 1143, 1110 et 1171 du Code Civil,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 19 mai 2022, n° 19/22824
[…] Au demeurant, « en matières d'activités sociales et culturelles, le code du travail n'ouvre un champ à la négociation collective qu'en matière de fixation du budget annuel versé par l'employeur au CSE » (souligné comme dans les conclusions). Les dispositions de l'article R. 2312-36 du code du travail n'envisagent à aucun moment que le processus de désignation par le comité d'un tiers à qui il déléguerait la gestion puisse lui être imposé par un accord collectif.
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