Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Paragraphe 2 : Modalités de gestion / Sous-Paragraphe 1 : Gestion par le comité social et économique
Article R2312-37 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le comité social et économique participe, dans les conditions prévues par l'article R. 2312-39, à la gestion des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile.
Toutefois, il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer aux salariés de l'entreprise des logements et des jardins familiaux, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 2312-42.
Les critères des ASC Au-delà de la liste non limitative des ASC de l'article L.2312-35 du Code du travail, les ASC sont définies par la jurisprudence comme «des activités, non obligatoires légalement, qu'elle qu'en soit leur dénomination, la date de leur création et leur mode de financement, exercées principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise » (1). […] (2) Article L. 2312-78 et R. 2312-37 et suivants du Code du travail (3) https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Guide-CSE.pdf En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
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