Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Paragraphe 2 : Modalités de gestion / Sous-Paragraphe 1 : Gestion par le comité social et économique
Article R2312-42 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Pour les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les activités de logements et de jardins familiaux, lorsque des décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité social et économique y est annexé.
Dans les cas énoncés à l'article R. 2312-41, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail.
Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque des décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé. En outre, le comité social et économique peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.