Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Paragraphe 2 : Modalités de gestion / Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
Article R2312-43 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités sociaux et économiques intéressés constituent un comité des activités sociales et culturelles interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
Ces comités signent avec le comité des activités sociales et culturelles interentreprises une convention conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2316-23.
Commentaires • 2
L'article L. 2312-78 du code du travail dispose dans son premier alinéa que le comité social et économique (CSE) dans les entreprises d'au moins cinquante salariés « assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, […] que le code du travail prévoit d'ores et déjà, au niveau de l'entreprise, que la […] En second lieu au niveau interentreprises, l'article R. 2312-43 du code du travail permet « que plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal des Conflits, 10 octobre 2022, C4249, Publié au recueil Lebon
) a) Il résulte des articles L. 2312-78, R. 2312-43, R. 2312-44, R. 2312-45 et R. 2312-46 du code du travail que l'inspecteur du travail est compétent, en l'absence d'accord collectif ou d'accord entre les comités sociaux et économiques (CSE) membres du comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASCI), pour déterminer le nombre de sièges de représentants des salariés au CASCI et leur répartition entre les représentants des salariés des entreprises intéressées et b) que sa décision peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre du travail….2) a) Par l'article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, […]
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