Article R2312-44 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises comprend :
1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ;
2° Des représentants des salariés de chaque comité social et économique choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Tribunal des Conflits, 10 octobre 2022, C4249, Publié au recueil Lebon

) a) Il résulte des articles L. 2312-78, R. 2312-43, R. 2312-44, R. 2312-45 et R. 2312-46 du code du travail que l'inspecteur du travail est compétent, en l'absence d'accord collectif ou d'accord entre les comités sociaux et économiques (CSE) membres du comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASCI), pour déterminer le nombre de sièges de représentants des salariés au CASCI et leur répartition entre les représentants des salariés des entreprises intéressées et b) que sa décision peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre du travail….2) a) Par l'article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Institutions représentatives du personnel·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Comités·
  • Inspecteur du travail·
  • Chêne·
  • Election·
  • Représentants des salariés·
  • Franche-comté
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