Article R2312-45 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par les comités sociaux et économiques et les organisations syndicales intéressées.

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Décision1


1Tribunal des Conflits, 10 octobre 2022, C4249, Publié au recueil Lebon

) a) Il résulte des articles L. 2312-78, R. 2312-43, R. 2312-44, R. 2312-45 et R. 2312-46 du code du travail que l'inspecteur du travail est compétent, en l'absence d'accord collectif ou d'accord entre les comités sociaux et économiques (CSE) membres du comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASCI), pour déterminer le nombre de sièges de représentants des salariés au CASCI et leur répartition entre les représentants des salariés des entreprises intéressées et b) que sa décision peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre du travail….2) a) Par l'article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Institutions représentatives du personnel·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Comités·
  • Inspecteur du travail·
  • Chêne·
  • Election·
  • Représentants des salariés·
  • Franche-comté
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