Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Paragraphe 3 : Ressources et dépenses / Sous-Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité social et économique
Article R2312-49 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les ressources du comité social et économique en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile ;
4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
6° Les dons et legs ;
7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité ;
9° Tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l'employeur, après délibération du comité, en application du cinquième alinéa de l'article L. 2315-61.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 14 avril 2022, n° 21/00497
[…] 'L'employeur prendra la responsabilité des assurances nécessaires au bon fonctionnement du CSE, que ce soit pour les biens et les locaux appartenant à l'entreprise, les responsabilités civiles pour couvrir toutes les activités et personnes participantes aux activités organisées et proposées par le CSE, les déplacements des élus (article R. 2312-49, 3° du Code du travail)'. L'article R2312-49, 3° du code du travail mentionne, au nombre des ressources du comité social et économique en matière d'activités sociales et culturelles, le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile.
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[…] L'article R2314-1 du Code du travail définit le nombre d'heures de délégation dont disposent les membres titulaires du CSE, mais ce nombre ne s'applique qu'à défaut d'accord, lequel ne peut pas prévoir un volume d'heures global au sein de chaque collège inférieur à celui prévu par le Code du travail (Voir tableau). […] Le CSE peut recevoir des dons et legs (C. trav., art. R2312-49, 6o).
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