Article R2312-51 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires3


www.editions-legislatives.fr · 14 novembre 2019

www.mggvoltaire.com · 24 septembre 2018

La limite de ce transfert n'était toutefois pas connue, la loi renvoyant à un décret. […] Ce plafond est similaire à celui d'ores et déjà fixé par l'article R. 2312-51 du Code du travail pour le transfert de l'excédent annuel du budget des ASC vers le budget de fonctionnement.

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