Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique
Article R2313-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la contestation.
Commentaires • 5
idArticle=LEGIARTI000018535501&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank">R 2313-1, R 2313-2, R 2313-4 et R 2313-5), de la répartition du personnel dans les collèges électoraux et de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel fixées par l'autorité administrative (C. trav. art. […] campagne=20NLE1A&utm_source=article&utm_medium=laqutodienne&utm_campaign=20NE6A-quot" target="_blank">accès temporaire au fonds documentaire Navis pendant 30 jours pour vous permettre de travailler à distance * Si vous rencontrez le moindre problème de connexion à votre Navis, contactez notre Service Relations Clients au 01 41 05 22 22 ou notre Hotline Technique au 01 41 05 77 00, du lundi au jeudi, de 9h à 18h.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'article L 2313-4 du code du travail dispose : « en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts , […] notamment en matière de gestion du personnel » ; que l'article 2313-5 du même code dispose : « En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État » ; que cette définition légale, […]
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[…] durant la période couverte par cette ordonnance, se poursuivre en distanciel dès lors que cette modalité avait été retenue par les membres élus de l'instance concernée ; qu'en jugeant que le délai de consultation du CSE sur les orientations stratégiques devait être « prorogé jusqu'au 23 août 2020 » en ce que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 « n'excluait pas expressément les délais pour avis du comité social et économique », la cour d'appel a violé l'article 2 de ladite ordonnance, ensemble les articles R. 2313-5 et R. 2312-6 du code du travail. »
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3. Tribunal d'instance de Saint-Denis, 11 octobre 2018, n° 11-18-000976
[…] - 5 CSE Transilien (lignes CNU, lignes D&R, lignes EPT4, lignes HBK et lignes LAJ) […] d'un établissement au sens des dispositions de l'article 2313-5 du code du travail dès lors notamment que le DET y est parfaitement compétent en matière d'autonomie et de gestion de l'entité qu'il dirige,
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[…] « Art. 1 bis. – Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation […] Il en informe alors les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail, ainsi que l'autorité administrative lorsque celle-ci a été saisie en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 ou R. 2314-3 du même code, au moins quinze jours avant la date fixée pour la reprise du processus, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. […]
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