Article R2315-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est défini à l'article R. 2314-1.
Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 21 février 2023, n° 21/09841
Infirmation partielle

[…] A cet effet, la société fait valoir que les interventions de Mme [V] en dehors de ses heures de travail étaient réalisées à sa seule initiative ; que cette surcharge était le fait de sa désorganisation personnelle ; qu'elle a artificiellement gonflé ses heures de travail ; que la rémunération de Mme [V] visait à rémunérer a minima 8 heures de travail par jour conformément à l'article R.2315-3 du code du travail ; que c'est donc à partir de la 41ème heure qu'il convient de déclencher le paiement des heures supplémentaires ; qu'il convient de déduire du calcul les jours de RTT dont a bénéficié Mme [V].

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  • Heures supplémentaires·
  • Participation·
  • Travail dissimulé·
  • Congés payés·
  • Service·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Repos compensateur·
  • Demande·
  • Salaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.269, Publié au bulletin
Rejet

Seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, […] qu'au regard de ces éléments, il apparaît que M. [T] [S] ne dispose pas du crédit d'heure nécessaire pour exercer un mandat de délégué syndical ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 2315-9 et R. 2315-3 du code du travail qu'une répartition des crédits d'heures peut s'opérer entre les élus titulaires et les élus suppléants soit en raison d'une information préalable à l'employeur, prévue à l'article R. 2315-6, […]

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  • Désignation d'un membre du comité social et économique·
  • Entreprise employant moins de cinquante salariés·
  • Membre disposant d'un crédit d'heures·
  • Représentation des salariés·
  • Effectif de l'entreprise·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégué syndical·
  • Membre suppléant·
  • Détermination·
  • Désignation

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 mars 2023, n° 19/02381
Infirmation partielle

[…] L'emploi des heures de délégation prévues par les articles L. 2315-7 du code du travail est réglementé par les articles R. 2315-3 et suivants du code du travail. Pour les membres du CSE, l'article R. 2314-1 du code du travail prévoit que le nombre d'heures de délégation peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

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  • Travail·
  • Sociétés·
  • Discrimination syndicale·
  • Poste·
  • Syndicat·
  • Harcèlement·
  • Congé·
  • Pièces·
  • Salarié·
  • Employeur
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