Article R2315-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2315-7 est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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www.justifit.fr · 14 septembre 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 décembre 2023, n° 20/05081
Infirmation

[…] 3. représentant syndical au CCE puis au comité social et économique (CSE) central : 20h/mois, selon M. [Z], en vertu des dispositions de l'article L. 2325-6 ancien du code du travail puis, depuis la création des CSE, des articles L. 2315-7 et R. 2315-4, 40h/an, selon la société.

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