Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Heures de délégation
Article R2315-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2315-7 est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 décembre 2023, n° 20/05081
[…] 3. représentant syndical au CCE puis au comité social et économique (CSE) central : 20h/mois, selon M. [Z], en vertu des dispositions de l'article L. 2325-6 ancien du code du travail puis, depuis la création des CSE, des articles L. 2315-7 et R. 2315-4, 40h/an, selon la société.
Lire la suite…- Heures de délégation·
- Représentant syndical·
- Délégués syndicaux·
- Formation·
- Sociétés·
- Discrimination syndicale·
- Comités·
- Adaptation·
- Titre·
- Établissement