Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 5 : Formation / Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail / Sous-Paragraphe 1 : Contenu et organisation de la formation
Article R2315-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 2315-9.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.
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[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; (). « . […] Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail. […]
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[…] — La décision attaquée est illégale pour : 1) un vice de procédure tenant au défaut de consultation du conseil départemental de l'éducation nationale en violation des articles R. 235-10 et R. 235-11 du code de l'éducation, 2) des vices de procédure affectant le comité social d'administration spécial départemental tenant au non-respect des règles fixant l'élection du comité, des règles de convocation et de réunion de ce comité, de règles de quorum ou de règles de vote ou d'avis prévues aux articles 20, 88 et 89 et 90 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ou encore de formation de ses membres conformément aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2023, n° 2303882
[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; (). « . […] Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail. […]
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