Article R2315-13 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1, la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, n° 17/00413
Infirmation

[…] Il en va de même du refus de l'employeur d'inclure dans le taux horaire des heures de délégation de [P] [V], accomplies durant sa période d'intermission, le mode de calcul des heures supplémentaires, primes et avantages en nature prévus dans la rémunération de son dernier contrat alors que les dispositions des articles R.2315-13 (membre titulaire du comité) et L.2143-19 (délégué syndical) du code du travail sont très claires en ce qu'elles disposent que les heures de délégation utilisées entre deux missions sont considérées comme des heures de travail et sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges, au dernier contrat de mission, […]

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