Article R2315-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.lemag-juridique.com · 20 décembre 2019

Village Justice · 26 juin 2019

[…] La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants, fixé par l'article R. 2314-1 du Code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036761951&dateTexte=&categorieLien=id" class="spip_out" rel="external">article L. 2314-33 du Code du travail). […] idSectionTA=LEGISCTA000036419618&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190613" class="spip_out" rel="external">articles R. 2315-20 et suivants du Code du travail).

 Lire la suite…

www.caravage-avocats.com · 4 janvier 2019

[…] Financement : La formation (frais de déplacement et de séjour inclus) est financée par l'employeur (art. L. 2315-18 du Code du travail), dans certaines limites (art. R.2315-20 et 21 du Code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).