Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 5 : Formation / Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail / Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
Article R2315-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
Commentaires • 4
[…] La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants, fixé par l'article R. 2314-1 du Code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036761951&dateTexte=&categorieLien=id" class="spip_out" rel="external">article L. 2314-33 du Code du travail). […] idSectionTA=LEGISCTA000036419618&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190613" class="spip_out" rel="external">articles R. 2315-20 et suivants du Code du travail).
Lire la suite…[…] Financement : La formation (frais de déplacement et de séjour inclus) est financée par l'employeur (art. L. 2315-18 du Code du travail), dans certaines limites (art. R.2315-20 et 21 du Code du travail.
Lire la suite…