Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 5 : Formation / Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail / Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
Article R2315-21 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000036419623&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101">l'article R.2315-21 du code du travail soit au moment des faits 361,08 euros par jour et par agent. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Pris pour l'application de ces dispositions, l'article 8-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé précise que : « (…) L'agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa de l'article 8, l'organisme de formation (…) Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail. (…) ». L'article R. 2315-1 prévoit que « les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, […]
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[…] Aux termes de l'article 98 du décret n° 2021-571 du 10 mai relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « I. – Les représentants du personnel, […] l'organisme de formation. () Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité territoriale que si les nécessités du service s'y opposent. () Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail. » Aux termes de l'article R. 2315-21 du code du travail : « Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2023, n° 2303867
[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; […] Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail. […] Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail. […]
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idArticle=LEGIARTI000036419623&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101" target="_blank">l'article R.2315-21 du code du travail soit au moment des faits 361,08 euros par jour et par agent. […]
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