Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 6 : Commissions
Article D2315-29 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2315-34 ;
3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
Le seuil mentionné à l'article L. 2315-58 est fixé à 30 000 euros.