Article R2315-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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