Article R2315-32 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 62° Demandes tendant au paiement du capital mentionnées à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale ; 63° Contestations relatives au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; 64° Contestations relatives à la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts mentionnée aux articles R. 2313-2 et R. 2313-5 du code […] du travail ; 65° Actions en fixation du montant de la subvention de fonctionnement mentionnées à l'article R. 2315-32 du code du travail ; 66° Actions en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage mentionnées à l'article D. 3141-2 du code du travail.

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 mai 2022, n° 21/01968
Infirmation

[…] Il appartient dès lors au tribunal judiciaire, et à la cour en cas d'appel comme c'est le cas ici, de fixer le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article R. 2315-32 du code du travail sus-visées.

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