Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
Article R2315-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 mai 2022, n° 21/01968
[…] Il appartient dès lors au tribunal judiciaire, et à la cour en cas d'appel comme c'est le cas ici, de fixer le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article R. 2315-32 du code du travail sus-visées.
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[…] 62° Demandes tendant au paiement du capital mentionnées à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale ; 63° Contestations relatives au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; 64° Contestations relatives à la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts mentionnée aux articles R. 2313-2 et R. 2313-5 du code […] du travail ; 65° Actions en fixation du montant de la subvention de fonctionnement mentionnées à l'article R. 2315-32 du code du travail ; 66° Actions en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage mentionnées à l'article D. 3141-2 du code du travail.
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