Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 10 : Expertise / Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert
Article R2315-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Commentaires • 9
Le délai de trois jours, fixé à l'article R. 2315-45 du code du travail, dont dispose l'expert désigné par le Comité social et économique (CSE) pour demander à l'employeur des informations complémentaires, n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'expert demande à l'employeur, en cours d'expertise, d'autres informations complémentaires nécessaires à l'exercice de sa mission.
Lire la suite…[…] – Le délai de 3 jours laissé à l'expert pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission (article R2315-45 du Code du travail) est réduit à 24 heures;
Lire la suite…Décisions • 12
[…] « Vu les articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile, Vu les articles 31,835 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L.2312-17, L.2315-81-1, L.2315-83, L.2315-87, L.2315-90 , R.2315-45 et R.2315-46 du Code du travail, Vu l'ordonnance de référé du 16 février 2023, PRONONCER la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 6 avril 2023 et de l'acte de signification des conclusions en date du 1er juin 2023 ;
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R.2315-45 du code du travail, l'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 26 octobre 2023, n° 23/03927
[…] En application des article L. 2312-41 et R. 2315-45 du code du travail, c'est directement à l'employeur que l'expert désigné peut demander toutes les informations complémentaires nécessaires à la réalisation de sa mission.
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