Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 10 : Expertise / Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert
Article R2315-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Commentaires • 9
Le délai de trois jours, fixé à l'article R. 2315-45 du code du travail, dont dispose l'expert désigné par le Comité social et économique (CSE) pour demander à l'employeur des informations complémentaires, n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'expert demande à l'employeur, en cours d'expertise, d'autres informations complémentaires nécessaires à l'exercice de sa mission.
Lire la suite…[…] – Le délai de 3 jours laissé à l'expert pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission (article R2315-45 du Code du travail) est réduit à 24 heures;
Lire la suite…Décisions • 12
[…] « Vu les articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile, Vu les articles 31,835 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L.2312-17, L.2315-81-1, L.2315-83, L.2315-87, L.2315-90 , R.2315-45 et R.2315-46 du Code du travail, Vu l'ordonnance de référé du 16 février 2023, PRONONCER la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 6 avril 2023 et de l'acte de signification des conclusions en date du 1er juin 2023 ;
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R.2315-45 du code du travail, l'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 septembre 2023, n° 23/00176
[…] La société ABB France expose que la mission confiée au cabinet Sextant expertise par le CSE central portait uniquement sur les augmentations attribuées aux représentants du personnel pour les années 2020 et 2021 et que la demande de documents de l'expert du 9 mai 2022, qui était irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal de 3 jours prévu par l'article R. 2315-45 du code du travail, n'entrait pas dans sa mission qui était limitée à l'évolution de la rémunération des salariés, sans inclure le cas particulier de la politique de rémunération des représentants du personnel. Elle indique que par souci d'apaisement, elle n'a pas souhaité saisir le tribunal judiciaire et a répondu aux demandes de l'expert.
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