Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement / Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
Article R2316-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1548 du 30 décembre 2019 - art. 1
Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.
Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
Commentaires • 6
Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu « selon les conditions de l'article L. 2314-6 du Code du travail » (C. trav. art. L 2316-8, al. 1). […] L. 2316-8 ; art. R. 2316-2).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] à cette fin, procéder au remplacement des membres du comité social et économique central dont les mandats ont cessé ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2316-1, L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail. »
Lire la suite…- Tribunal judiciaire du lieu de la désignation·
- Comité social et économique central·
- Élections professionnelles·
- Remplacement du titulaire·
- Compétence territoriale·
- Action en contestation·
- Membre suppléant·
- Détermination·
- Désignation·
- Compétence
[…] 2°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail, que le comité social et économique central est composé de l'employeur ou de son représentant et d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres, […]
Lire la suite…- Établissement·
- Suppléant·
- Comités·
- Représentation du personnel·
- Signature·
- Tribunal judiciaire·
- Avenant·
- Répartition des sièges·
- Accord d'entreprise·
- Organisation syndicale
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262, Publié au bulletin
[…] « 1°/ que selon l'article R. 2316-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 en vigueur à la date des élections contestées, en l'absence de stipulation contraire d'un accord conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, […]
Lire la suite…- Répartition des sièges et des électeurs·
- Décision de l'autorité administrative·
- Saisine de l'autorité administrative·
- Portée élections professionnelles·
- Suspension du processus électoral·
- Répartition entre établissements·
- Comité social et économique·
- Décision implicite de rejet·
- Élections professionnelles·
- Collèges électoraux