Article R2316-1 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1548 du 30 décembre 2019 - art. 1

Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.

Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires6


www.sancy-avocats.com · 13 novembre 2022

Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu « selon les conditions de l'article L. 2314-6 du Code du travail » (C. trav. art. L 2316-8, al. 1). […] L. 2316-8 ; art. R. 2316-2).

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Gilles Auzero · Bulletin Joly Travail · 1er avril 2022
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-21.239, Publié au bulletin
Cassation

[…] à cette fin, procéder au remplacement des membres du comité social et économique central dont les mandats ont cessé ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2316-1, L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail. »

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  • Tribunal judiciaire du lieu de la désignation·
  • Comité social et économique central·
  • Élections professionnelles·
  • Remplacement du titulaire·
  • Compétence territoriale·
  • Action en contestation·
  • Membre suppléant·
  • Détermination·
  • Désignation·
  • Compétence

2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail, que le comité social et économique central est composé de l'employeur ou de son représentant et d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres, […]

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  • Établissement·
  • Suppléant·
  • Comités·
  • Représentation du personnel·
  • Signature·
  • Tribunal judiciaire·
  • Avenant·
  • Répartition des sièges·
  • Accord d'entreprise·
  • Organisation syndicale

3Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262, Publié au bulletin
Annulation

[…] « 1°/ que selon l'article R. 2316-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 en vigueur à la date des élections contestées, en l'absence de stipulation contraire d'un accord conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, […]

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  • Répartition des sièges et des électeurs·
  • Décision de l'autorité administrative·
  • Saisine de l'autorité administrative·
  • Portée élections professionnelles·
  • Suspension du processus électoral·
  • Répartition entre établissements·
  • Comité social et économique·
  • Décision implicite de rejet·
  • Élections professionnelles·
  • Collèges électoraux
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