Article R2316-2 du Code du travail

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, n° 19-24.332
Rejet

[…] Le Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par sa secrétaire, Mme [U] [G], a formé le pourvoi n° R 19-24.332 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nîmes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : […] respectait l'ensemble des critères légaux ; qu'en la jugeant néanmoins nulle, et en la remplaçant par une autre répartition, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2316-4, L. 2316-6, L. 2316-8 et R. 2316-2 du code du travail.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, n° 19-24.332
Annulation

[…] Le Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par sa secrétaire, Mme [U] [G], a formé le pourvoi n° R 19-24.332 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nîmes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : […] respectait l'ensemble des critères légaux ; qu'en la jugeant néanmoins nulle, et en la remplaçant par une autre répartition, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2316-4, L. 2316-6, L. 2316-8 et R. 2316-2 du code du travail.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262, Publié au bulletin
Annulation

[…] Audience publique du 2 février 2022 […] « 1°/ que selon l'article R. 2316-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 en vigueur à la date des élections contestées, en l'absence de stipulation contraire d'un accord conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, […]

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