Article R2421-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2

La demande d'autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.
La demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.
Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 13 juillet 2022, n° 1903222
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la requérante étant seulement membre de la délégation unique du personnel de la société UES Belvia, les articles R. 2424-1 et R.2421-21 du code du travail ne lui sont pas applicables ; […]

 Lire la suite…
  • Inspecteur du travail·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Autorisation de licenciement·
  • Délégation·
  • Emploi·
  • Personnel·
  • Autorisation·
  • Garantie

2Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2004222
Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-21 du code du travail : « La demande d'autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. ». […]

 Lire la suite…
  • Inspecteur du travail·
  • Rupture conventionnelle·
  • Autorisation·
  • Salarié·
  • Justice administrative·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Mandat·
  • Comités·
  • Code du travail

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, n° 18-20.463

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, […] ce qu'elle a fait en réunissant le comité d'entreprise pour avis le 6 juin 2012, conformément aux prescriptions de l'article L. 2421-3 du code du travail puis en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail le 8 juin 2012 dans le délai de quinze jours à compter de l'avis du CE prévu par l'article R. 2421-21 du même code ; que le refus de statuer de l'inspecteur du travail, […]

 Lire la suite…
  • Air·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Comité d'entreprise·
  • Secteur d'activité·
  • Inspecteur du travail·
  • Entreprise·
  • Employeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).