Article R2421-22 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2

L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er de l'article R. 2421-11.
Les dispositions des articles R. 2421-11 alinéa 3 et R. 2421-12 s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 21 octobre 2019, 17BX02067, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'autorisation de licenciement est insuffisamment motivée. La simple référence à l'enquête pour l'absence de reclassement est insuffisante au regard de ce que prévoit l'article R. 2421-22 du code du travail. Les motifs de l'absence de lien avec le mandat ne sont pas davantage exposés. Il n'est également pas fait mention de la tentative de licenciement pour faute d'août 2013 ;

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Reclassement·
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs
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