Article R8241-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018
>
Version02/01/2020

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2

I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité.
II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au 2° du I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Commentaires5


BOFiP · 4 avril 2018

Le décompte de l'effectif de l'entreprise prêteuse et de celui de l'entreprise emprunteuse s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail (code du travail, art. R. 8241-1). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 4 novembre 2020, n° 18/07077
Confirmation

[…] Il relève que les conditions édictées par l'article 8241-1 du code du travail pour un contrat de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif entre la société CECI et l'association CESCI n'étaient pas réunies, notamment en l'absence d'écrit entre les deux employeurs et le salarié.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Salaire·
  • Période d'essai·
  • Contrat de travail·
  • Frais irrépétibles·
  • Renard·
  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Lien de subordination

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 mars 2024, n° 21/03762
Infirmation partielle

[…] M. [R] sollicite le paiement de la somme de 30.500 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en invoquant dans ses écritures les textes suivants du code du travail : articles L 8241-1 à L. 8241-3 'Dispositions générales du prêt licite ou illicite de main d'oeuvre', les articles R. 8241-1 et R. 8241-2 'Décrets prêt de main d'oeuvre' et L. 8243-1 à L. 8243-3 'Dispositions pénales du prêt illicite de main d'oeuvre' exposant :

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Hôtel·
  • Restaurant·
  • Sociétés·
  • Adresses·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Travail dissimulé

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 novembre 2021, n° 19/03424
Infirmation partielle

[…] A R R Ê T […] * 50.000 ' de dommages-intérêts au titre des situations de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite au préjudice du demandeur, sur le fondement des articles L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L.'8241-1, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail et du droit européen ou bien, subsidiairement, en application du droit du Congo,

 Lire la suite…
  • Congo·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Débouter·
  • Contrats·
  • Dommages et intérêts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).