Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre / Chapitre Ier : Prêt de main d'œuvre réalisé sur le fondement de l'article L. 8241-3
Article R8241-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité.
II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au 2° du I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.
Commentaires • 5
Décisions • 5
[…] Il relève que les conditions édictées par l'article 8241-1 du code du travail pour un contrat de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif entre la société CECI et l'association CESCI n'étaient pas réunies, notamment en l'absence d'écrit entre les deux employeurs et le salarié.
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[…] M. [R] sollicite le paiement de la somme de 30.500 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en invoquant dans ses écritures les textes suivants du code du travail : articles L 8241-1 à L. 8241-3 'Dispositions générales du prêt licite ou illicite de main d'oeuvre', les articles R. 8241-1 et R. 8241-2 'Décrets prêt de main d'oeuvre' et L. 8243-1 à L. 8243-3 'Dispositions pénales du prêt illicite de main d'oeuvre' exposant :
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 novembre 2021, n° 19/03424
[…] A R R Ê T […] * 50.000 ' de dommages-intérêts au titre des situations de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite au préjudice du demandeur, sur le fondement des articles L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L.'8241-1, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail et du droit européen ou bien, subsidiairement, en application du droit du Congo,
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Le décompte de l'effectif de l'entreprise prêteuse et de celui de l'entreprise emprunteuse s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail (code du travail, art. R. 8241-1). […]
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