Article R8241-2 du Code du travail

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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1879 du 29 décembre 2017 - art. 1

I.-Une convention de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Cette convention mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné et le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés le cas échéant à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse. Elle précise la durée et la finalité poursuivie par l'opération de prêt au regard du premier alinéa de l'article L. 8241-3 du présent code et les missions confiées au salarié concerné.
L'employeur met à disposition du comité social et économique les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans l'entreprise utilisatrice par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l'article L. 2312-18.
Les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 8241-3.
II.-La mise à disposition ne peut être mise en œuvre qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié concerné.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse. Il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

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BOFiP · 4 avril 2018

Le décompte de l'effectif de l'entreprise prêteuse et de celui de l'entreprise emprunteuse s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail (code du travail, art. R. 8241-1). […]

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 mars 2024, n° 21/03762
Infirmation partielle

[…] M. [R] sollicite le paiement de la somme de 30.500 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en invoquant dans ses écritures les textes suivants du code du travail : articles L 8241-1 à L. 8241-3 'Dispositions générales du prêt licite ou illicite de main d'oeuvre', les articles R. 8241-1 et R. 8241-2 'Décrets prêt de main d'oeuvre' et L. 8243-1 à L. 8243-3 'Dispositions pénales du prêt illicite de main d'oeuvre' exposant :

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  • Titre·
  • Indemnité·
  • Travail dissimulé
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