Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 1 : Information-consultation
Article R1233-3-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 1233-34 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :
1° Par l'employeur, s'agissant du choix de l'expert, de la nécessité, du coût prévisionnel, de l'étendue, de la durée de l'expertise ;
2° Par le comité social et économique lorsque les conditions fixées aux articles L. 2315-82 et L. 2315-83 ne sont pas réunies.
Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 juillet 2022, 22PA02256
[…] Celle-ci peut, en application des articles L. 1233-35-1 et R. 1233-3-3 du code du travail, contester le choix de l'expert, la nécessité, le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 du même code, auprès de l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. […]
Lire la suite…- 1233-57-4 du code du travail·
- Plan de sauvegarde de l'emploi·
- Travail et emploi·
- Licenciements·
- Emploi·
- Économie·
- Solidarité·
- Travail·
- Cabinet·
- Île-de-france
Deuxièmement, l'article L. 1233-35-1 du code du travail prévoit que toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation du PSE, à l'autorité administrative qui dispose de cinq jours pour se prononcer. Dans ses dispositions réglementaires2, le code du travail précise expressément que cette règle inclut les contestations portant sur le coût prévisionnel de l'expertise. Troisièmement, l'article L. 1235-7-1 du code du travail pose le principe d'unicité du contentieux en matière de PSE. […] Par suite, avez-vous précisé, en l'absence de tout litige relatif à une décision de validation ou d'homologation non encore intervenue à la date 1 Articles L 1233-34, L. 2315-92 et L. 2315-80 du code du travail 2 Article R.1233-3-3
Lire la suite…