Article R1233-3-3 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 1233-34 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :
1° Par l'employeur, s'agissant du choix de l'expert, de la nécessité, du coût prévisionnel, de l'étendue, de la durée de l'expertise ;
2° Par le comité social et économique lorsque les conditions fixées aux articles L. 2315-82 et L. 2315-83 ne sont pas réunies.
Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2023

Deuxièmement, l'article L. 1233-35-1 du code du travail prévoit que toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation du PSE, à l'autorité administrative qui dispose de cinq jours pour se prononcer. Dans ses dispositions réglementaires2, le code du travail précise expressément que cette règle inclut les contestations portant sur le coût prévisionnel de l'expertise. Troisièmement, l'article L. 1235-7-1 du code du travail pose le principe d'unicité du contentieux en matière de PSE. […] Par suite, avez-vous précisé, en l'absence de tout litige relatif à une décision de validation ou d'homologation non encore intervenue à la date 1 Articles L 1233-34, L. 2315-92 et L. 2315-80 du code du travail 2 Article R.1233-3-3

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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 juillet 2022, 22PA02256
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Celle-ci peut, en application des articles L. 1233-35-1 et R. 1233-3-3 du code du travail, contester le choix de l'expert, la nécessité, le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 du même code, auprès de l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. […]

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