Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale / Sous-section 3 : Congé de proche aidant / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-25-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2018
Est créé par : LOI n°2018-84 du 13 février 2018 - art. 1
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Commentaires • 21
Afin de palier à ces difficultés, l'article 25 de la LFSS pour 2022 modifie l'article L.144-19 précité, et permet de dématérialiser ces échanges. […] L. 3142-16 du Code du travail). […] L. 3142-25-1 du Code du travail, modifié).
Lire la suite…[…] Des dispositions ont été prises par la Loi pour soulager les salariés en leur donnant la possibilité de congés supplémentaires donnés par les salariés de l'entreprise sur leurs RTT - Article L.3142-25-1 du Code du Travail (Loi n°2018-84 du 18 février 2018).
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D'abord, une attestation médicale fournit par le médecin traitant ou l'oncologue référent pourrait être ajoutée à la liste des justificatifs à fournir mentionnée à l'article D. 3142 8 du code du travail relatifs aux justificatifs à joindre à la demande de congé. Ensuite, […] l'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (L. n° 2021-1754, 23 déc. 2021) a assoupli les conditions requises des salariés pour bénéficier du congé de proche aidant ou du dispositif de don de jours de congés de la part de collègues de travail, en supprimant la condition légale de « particulière gravité » de l'état de la personne aidée (articles L. 3142-16 et L. 3142-25-1 du code du travail).
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