Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise / Paragraphe 1 : Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés
Article L2232-22-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.
Commentaires • 3
[…] Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur peut préparer et proposer directement aux salariés un projet d'accord sur tous les thèmes ouverts à la négociation d'entreprise (articles L 2232-21 à L 2232-22-1 du Code du travail). […]
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[…] Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, un accord de performance collective peut être négocié et conclu selon les modalités fixées par les articles : 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail (moins de 11 salariés)
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