Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 6 : Commissions / Paragraphe 1er bis : Commission des marchés
Article L2315-44-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2018
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
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