Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 7 : Mobilité internationale et européenne des apprentis
Article L6222-42 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 23
Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
1° A la santé et à la sécurité au travail ;
2° A la rémunération ;
3° A la durée du travail ;
4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.
Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.
Commentaires • 6
[…] Des dérogations aux durées maximales de travail peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail (article L. 3162-1 du Code du travail). […] Articles L. 4153-6 du Code du travail et L. 3336-4 du Code de la santé publique, entré en vigueur à compter de la promulgation de la loi. Article L. 6222-42 du Code du travail. Article L. 6243-1 du Code du travail. La prime à l'apprentissage reste versée aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
Lire la suite…[…] Article L.4624-1 du Code du travail). […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036760678&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">Article L.6222-42 du Code du travail).
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Ainsi, en vertus des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation peuvent être réalisés à l'étranger, mais pour une durée n'excédant pas un an.
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