Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 7 : Mobilité internationale et européenne des apprentis
Article L6222-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.
La durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.
Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas.
II.-Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
1° A la santé et à la sécurité au travail ;
2° A la rémunération ;
3° A la durée du travail ;
4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.
III.-Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.
Commentaires • 6
[…] Des dérogations aux durées maximales de travail peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail (article L. 3162-1 du Code du travail). […] Articles L. 4153-6 du Code du travail et L. 3336-4 du Code de la santé publique, entré en vigueur à compter de la promulgation de la loi. Article L. 6222-42 du Code du travail. Article L. 6243-1 du Code du travail. La prime à l'apprentissage reste versée aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
Lire la suite…[…] Article L.4624-1 du Code du travail). […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036760678&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">Article L.6222-42 du Code du travail).
Lire la suite…
Ainsi, en vertus des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation peuvent être réalisés à l'étranger, mais pour une durée n'excédant pas un an.
Lire la suite…