Article L6222-42 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1267 du 27 décembre 2023 - art. 1

Modifié par : LOI n°2023-1267 du 27 décembre 2023 - art. 2

I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.

Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas.

II.-Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.
La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :
1° Soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat.
Dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'Etat d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger, lorsqu'elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis en France lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;
2° Soit dans le cadre d'une mise à disposition de l'apprenti auprès de la structure d'accueil à l'étranger.

III.-Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France et le centre de formation d'apprentis français.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
15 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Justine Benin · Questions parlementaires · 6 août 2019

Ainsi, en vertus des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation peuvent être réalisés à l'étranger, mais pour une durée n'excédant pas un an.

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www.bignonlebray.com · 23 novembre 2018

[…] Des dérogations aux durées maximales de travail peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail (article L. 3162-1 du Code du travail). […] Articles L. 4153-6 du Code du travail et L. 3336-4 du Code de la santé publique, entré en vigueur à compter de la promulgation de la loi. Article L. 6222-42 du Code du travail. Article L. 6243-1 du Code du travail. La prime à l'apprentissage reste versée aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.

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Village Justice · 25 octobre 2018

[…] Article L.4624-1 du Code du travail). […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036760678&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">Article L.6222-42 du Code du travail).

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