Article L6222-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2018
>
Version23/08/2019
>
Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :

1° L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;

2° L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;

4° L'article L. 6211-2, relatif à la durée de la formation en apprentissage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires21

Aujourd'hui les coûts engendrés par la mobilité des alternants sont pris en charge par l'opérateur de compétences de manière obligatoire, s'agissant des frais supportés par les CFA ou les organismes de formation pour organiser les mobilités ; et de manière facultative, s'agissant des autres frais, notamment ceux supportés par l'alternant, y compris les cotisations sociales qui ne sont plus assurées par l'employeur en cas de mise en veille du contrat. La diversité des modalités et procédures mises en place par les opérateurs de compétences pour le financement de la mobilité nuit à la … Lire la suite…
L'article 14 de l'ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective tire les conséquences de la nouvelle architecture conventionnelle mise en place en supprimant les dispositions figurant dans la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui n'ont dès lors plus lieu d'être. Il s'agit de l'abrogation : – de l'article 1er de cette loi, relatif à la commission de refondation du code du travail, qui devait attribuer une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ d'action, dans le respect du domaine de la loi fixé par … Lire la suite…
L'article 14 de l'ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective tire les conséquences de la nouvelle architecture conventionnelle mise en place en supprimant les dispositions figurant dans la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui n'ont dès lors plus lieu d'être. Il s'agit de l'abrogation : – de l'article 1er de cette loi, relatif à la commission de refondation du code du travail, qui devait attribuer une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ d'action, dans le respect du domaine de la loi fixé par … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion