Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre II : Règlement intérieur / Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel / Section 1 : Contrôle administratif
Article L1322-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est créé par : LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 - art. 21 (V)
L'inspecteur du travail se prononce de manière explicite sur toute demande d'appréciation de la conformité de tout ou partie d'un règlement intérieur aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 formulée par un employeur.
La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que l'autorité administrative s'est déjà prononcée par une décision expresse en application de l'article L. 1322-2.
La décision prend effet dans le périmètre d'application du règlement intérieur concerné et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'inspecteur du travail notifie au demandeur une modification de son appréciation.
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions définies par voie réglementaire.
La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
Commentaires • 49
[…] Après avoir recueilli l'avis du comité social et économique (CSE), l'article R.1321-6 du Code du travail prévoit que l'employeur peut indiquer dans sa demande de rescrit la ou les dispositions du règlement intérieur sur lesquelles il souhaite l'appréciation de l'inspecteur du travail. […] L.1322-1-1). Compte tenu de la nécessité d'une acceptation ou d'un rejet exprès de ce dernier, le principe selon lequel le silence vaut acceptation doit est écarté.
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Lire la suite…Décisions • 5
[…] — la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1322-1-1 du code du travail ; […]
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[…] — la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1322-1-1 du code du travail ; […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2300427
[…] — la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1322-1-1 du code du travail ; […]
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