Article L1322-1-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 - art. 21 (V)

L'inspecteur du travail se prononce de manière explicite sur toute demande d'appréciation de la conformité de tout ou partie d'un règlement intérieur aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 formulée par un employeur.
La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que l'autorité administrative s'est déjà prononcée par une décision expresse en application de l'article L. 1322-2.
La décision prend effet dans le périmètre d'application du règlement intérieur concerné et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'inspecteur du travail notifie au demandeur une modification de son appréciation.
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions définies par voie réglementaire.
La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
2 textes citent l'article

Commentaires49


Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 28 octobre 2020

CMS · 27 février 2019

[…] Après avoir recueilli l'avis du comité social et économique (CSE), l'article R.1321-6 du Code du travail prévoit que l'employeur peut indiquer dans sa demande de rescrit la ou les dispositions du règlement intérieur sur lesquelles il souhaite l'appréciation de l'inspecteur du travail. […] L.1322-1-1). Compte tenu de la nécessité d'une acceptation ou d'un rejet exprès de ce dernier, le principe selon lequel le silence vaut acceptation doit est écarté.

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CMS · 27 février 2019

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Décisions5


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2300426
Rejet

[…] — la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1322-1-1 du code du travail ; […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2300424
Rejet

[…] — la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1322-1-1 du code du travail ; […]

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  • Économie

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2300427
Rejet

[…] — la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1322-1-1 du code du travail ; […]

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