Article L8291-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 - art. 21 (V)

L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'un employeur portant sur l'application à sa situation des dispositions du présent titre. La demande doit poser une question précise, nouvelle et présenter un caractère sérieux.
La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors qu'un agent de contrôle de l'inspection du travail a engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 8291-1.
La décision de l'autorité administrative est opposable pour l'avenir à l'ensemble des agents de l'administration du travail ainsi qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article L. 8271-1-2 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie au demandeur une modification de son appréciation.
La demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut être adressée par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 août 2018
2 textes citent l'article

Commentaires3


Red on line · 31 août 2018

I. […] du Code du travail formulée par un employeur. […] En revanche,. 2) Santé et sécurité au travail : les modifications concernant le règlement intérieur et la carte BTP L'article 21 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance prévoit que l'inspecteur du travail se prononce de manière expliciteaux dispositions du Code du travail formulée par un employeur. […] idArticle=LEGIARTI000033024963&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180817">article L8291-1 du Code du travail et nouvel article L8291-3). Cette demande doit porter sur une question précise, nouvelle, et présenter un caractère sérieux. Celle-ci n'est toutefois.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires108

CHAPITRE II – UNE ADMINISTRATION QUI S'ENGAGE _____________________________ 58 ARTICLE 9 –OPPOSABILITE DES CIRCULAIRES _____________________________ 58 ARTICLE 10 - OPPOSABILITE DES PRISES DE POSITION FORMELLE __________ 65 ARTICLE 11 - EXPERIMENTATION DE DEMANDES DE PRISE DE POSITION FORMELLE ______________________________________________________________ 69 Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France c'est l'État, pourrait-on croire - quand on mesure son poids, son prestige, et l'ampleur de son champ d'action. Et la France a effectivement la chance d'avoir un service public de grande qualité grâce à des agents habités par le sens de l'intérêt général. Mais la France ce sont les Français. Ils ne supportent plus ce qui les paralyse tout en appelant la protection de l'État et ses arbitrages. Plus que d'agir en les servant, l'État est souvent conduit à administrer des procédures. Chaque demande sociale crée un formalisme supplémentaire avec ses contraintes et … Lire la suite…
L'article 10 prévoit que : « toute personne peut demander à une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs de prendre formellement position sur l'application des règles de droit à une situation de fait n'affectant pas les intérêts d'un tiers. » L'article L231-1 du Code des relations entre le public et l'administration pose le principe général selon lequel le silence gardé par l'administration sur une demande ou une démarche vaut accord. Il s'agit par cet amendement d'appliquer le principe général selon lequel le silence gardé par l'administration … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion