Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Article L6323-17-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi.
II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.
Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L. 6323-17-1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.
Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 8
Décisions • 3
[…] Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité demande au tribunal de : « Vu l'article 1240 du Code civil ; Vu les articles L.6312-1, L.6321-1, L.6323-17-1, L.6323-17-2, L.6324-1, L.6324-3, L.6332-1-3 et R.6323-14-3 du Code du travail ; Vu la jurisprudence et les pièces citées ; Il est demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de :
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[…] 17. En second lieu, le paragraphe I de l'article L. 6323-17-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er , prévoit que l'ancienneté minimale nécessaire pour qu'un salarié bénéficie d'un projet de transition professionnelle est déterminée par décret. […]
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3. CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-147
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD ) ; Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-17-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-4°-a) ; Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
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[…] – il définit les règles applicables à l'essai encadré mentionné à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, au rendez-vous de liaison mentionn […] é à l'article L. 1226-3 du code du travail et au projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-2 du même code.
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