Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
Article L6316-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 6 (V)
La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code.
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000028689390&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, constitue une pratique exclusivement médicale. Elle ne peut être exercée que par des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Les pharmaciens et les auxiliaires médicaux ne peuvent utiliser auprès des patients les technologies de l'information et de communication. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037371645&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener">article L. 6316-2 définit le télésoin comme une forme de pratique de soins à distance entre un patient et un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. Aux termes de l'article L.6316-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er janvier 2024 : « Les prestataires mentionnés à l'article L.6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L.6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L.5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat ». […]
Lire la suite…2. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2203120
[…] 5. Il résulte des dispositions du code du travail, et notamment des articles L. 6316-1, L. 6316-2, L. 6316-3, R. 6316-1 et D. 6316-1 et l'annexe de ce dernier article, que les actions de formation doivent faire l'objet d'une certification dont la délivrance est subordonnée à la satisfaction par les organismes de formation de critères au nombre desquels figurent la qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. Les articles 3.1.1. et 4 des conditions générales d'utilisation conditionnent l'éligibilité des actions de formation au compte personnel de formation à l'obtention de la certification Qualiopi.
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