Article L6316-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 6 (V)

La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
11 textes citent l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 7 mars 2019

idArticle=LEGIARTI000028689390&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, constitue une pratique exclusivement médicale. Elle ne peut être exercée que par des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Les pharmaciens et les auxiliaires médicaux ne peuvent utiliser auprès des patients les technologies de l'information et de communication. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037371645&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener">article L. 6316-2 définit le télésoin comme une forme de pratique de soins à distance entre un patient et un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 28 mars 2024, n° 2305552
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L.6316-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er janvier 2024 : « Les prestataires mentionnés à l'article L.6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L.6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L.5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat ». […]

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    2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2203120
    Annulation

    […] 5. Il résulte des dispositions du code du travail, et notamment des articles L. 6316-1, L. 6316-2, L. 6316-3, R. 6316-1 et D. 6316-1 et l'annexe de ce dernier article, que les actions de formation doivent faire l'objet d'une certification dont la délivrance est subordonnée à la satisfaction par les organismes de formation de critères au nombre desquels figurent la qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. Les articles 3.1.1. et 4 des conditions générales d'utilisation conditionnent l'éligibilité des actions de formation au compte personnel de formation à l'obtention de la certification Qualiopi.

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