Article L6316-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 6 (V)

Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article L. 6316-1 ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent être mises en œuvre.

Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
10 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 19 avril 2021

[…] Les comptes de la protection sociale D – Inclassables 160 – Guide de lecture – Référentiel national qualité mentionné à l'article L. 6316-3 du Code du travail Source – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. […] Guide de lecture – Référentiel national qualité mentionné à l'article L. 6316-3 du Code du travail

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 3 décembre 2020, n° 2020-139

[…] C01. Le prestataire est en conformité avec les critères du référentiel national qualité mentionné à l'article L. 6316-3 du code du travail pour ses actions de formation concourant au développement des compétences.

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  • Protection des données·
  • Prestataire·
  • Formation·
  • Traitement·
  • Objectif·
  • Certification·
  • Cnil·
  • Critère·
  • Compétence·
  • Évaluation

2Tribunal administratif de Nice, 28 mars 2024, n° 2305552
Rejet

[…] Aux termes de l'article L.6316-1 du code du travail, […] Aux termes de l'article L.6316-2 du même code : « La certification mentionnée à l'article L.6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation./ Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L.6316-3 du présent code ». […]

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    3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2203120
    Annulation

    […] 5. Il résulte des dispositions du code du travail, et notamment des articles L. 6316-1, L. 6316-2, L. 6316-3, R. 6316-1 et D. 6316-1 et l'annexe de ce dernier article, que les actions de formation doivent faire l'objet d'une certification dont la délivrance est subordonnée à la satisfaction par les organismes de formation de critères au nombre desquels figurent la qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. Les articles 3.1.1. et 4 des conditions générales d'utilisation conditionnent l'éligibilité des actions de formation au compte personnel de formation à l'obtention de la certification Qualiopi.

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    • Consignation·
    • Formation·
    • Dépôt·
    • Stagiaire·
    • Déréférencement·
    • Justice administrative·
    • Plateforme·
    • Sociétés·
    • Bureautique·
    • Code du travail
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    Documents parlementaires82

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    L'ouverture de l'apprentissage, la rénovation de son cadre légal et de son financement doivent s'effectuer dans un cadre commun à tous les acteurs, pour garantir une offre de qualité, répondant aux besoins des différentes filières professionnelles, sur tous les territoires. Il convient d'appliquer les mêmes règles, notamment la démarche qualité, à l'ensemble des établissements qui mettent en œuvre des actions de formation dispensées par la voie de l'apprentissage. Cela vaut pour la certification instituée dans le projet de loi qui garantit la qualité des actions de formation, et en … Lire la suite…
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