Article L6316-4 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 6 (V)

I.-Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.

II.-Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du présent code.

III.-Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations en apprentissage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 9 juin 2020, 440698, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en transférant aux groupes d'établissements exerçant en formation continue des adultes la responsabilité des enseignements en apprentissage, le décret attaqué méconnaît les articles L. 6313-1, L. 6316-4 et L. 6111-8 du code du travail, ensemble les articles L. 6223-2, L. 6232-1 et L. 6233-1 du code du travail et l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;

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_____________________________________________________________________________ 51 Article 4 - Définition de l'action de formation ______________________________________ 51 Article 5 - Qualité des actions de formation ________________________________________ 60 Article 6 - Plan de développement des compétences _________________________________ 70 CHAPITRE 3 - TRANSFORMER L'ALTERNANCE ________________________________________ 78 Articles 7 à 9 - Conditions contractuelles de travail par apprentissage ___________________ 79 Article 10 - Orientation … Lire la suite…
L'ouverture de l'apprentissage, la rénovation de son cadre légal et de son financement doivent s'effectuer dans un cadre commun à tous les acteurs, pour garantir une offre de qualité, répondant aux besoins des différentes filières professionnelles, sur tous les territoires. Il convient d'appliquer les mêmes règles, notamment la démarche qualité, à l'ensemble des établissements qui mettent en œuvre des actions de formation dispensées par la voie de l'apprentissage. Cela vaut pour la certification instituée dans le projet de loi qui garantit la qualité des actions de formation, et en … Lire la suite…
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