Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis / Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis
Article L6231-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative conformément à l'article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage sans préjudice des dispositions de l'article L. 6231-5.
Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d'amende.
Il apparaît nécessaire, soit d'adapter le code général des collectivité territoriales ou le code du travail pour permettre aux CFA des collectivités locales de déroger à ces règles, soit de créer une personnalité juridique propre pour les CFA, distinctes de la collectivité locale de rattachement. Ainsi, afin de pouvoir assurer la sécurité juridique du fonctionnement des CFA des collectivités locales, elle l'interroge sur le choix qu'il entend faire pour permettre à ces établissements de répondre aux exigences nouvelles. […] Les articles L. 6231-5 et L. 6231-6 du code du travail, […]
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