Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 1 : Principes généraux
Article L6113-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 6411-1 du code du travail : « Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » et aux termes de l'article L. 6113-2 du même code : « Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 7 mars 2024, n° 2206301
[…] Aux termes de l'article L. 6323-6 du code du travail : « I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, […] Aux termes de l'article L. 6323-9-1 du code du travail : " Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. / Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition : / 1° D'être enregistrés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre et de justifier du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6352-1, […]
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