Article L6113-2 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 19 décembre 2023, n° 2113802
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 6411-1 du code du travail : « Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » et aux termes de l'article L. 6113-2 du même code : « Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, […]

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  • Diplôme·
  • Grande école·
  • Certification·
  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Demande·
  • Étudiant·
  • Jury·
  • Education·
  • Recevabilité

2Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 7 mars 2024, n° 2206301
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6323-6 du code du travail : « I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, […] Aux termes de l'article L. 6323-9-1 du code du travail : " Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. / Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition : / 1° D'être enregistrés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre et de justifier du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6352-1, […]

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  • Formation·
  • Déréférencement·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Stagiaire·
  • Manquement·
  • Création
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Documents parlementaires146

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